J.O
n° 66 du 19 mars 2003 page 4761
texte n° 1
LOIS
LOI
n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
(1)
NOR:
INTX0200145L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Vu
la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-467 DC en date
du 13 mars 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX ARMES
ET
AUX MUNITIONS
Article 80
Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
" L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :
" a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
" b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
" c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
" d) L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
" e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.