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Arrêté du xxxx fixant le champ d'application et les tarifs de divers services rendus par la direction générale de l'aviation civile
- Extraits du Projet de texte -

Art. 1er - Le présent arrêté concerne l'ensemble des redevances pour service rendu prévues par les articles R. 611-3 à 7 du code de l'aviation civile à l'occasion des interventions de l'administration de l'aviation civile. Elles comprennent:

A) Pour ce qui concerne les redevances applicables à un organisme :
4. Une redevance intitulée "redevance de formation de personnel navigant" due par les organismes de formation de personnel
navigant de l'aviation civile titulaires ou postulant aux agréments prévus par l'article L 410-1 du code de l'aviation civile et les arrêtés pris en application

B) Pour ce qui concerne les redevances dues par les personnels de l'aviation civile
1. Une redevance intitulée " redevance d'examens " relative à la gestion des examens, aux épreuves d'aptitude et contrôles de compétence prévus par l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile et les arrêtés pris pour son application
2. Une redevance intitulée "redevance de titre aéronautique" relative à la délivrance de titres aéronautique de personnel navigant prévu par l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile et les arrêtés pris pour son application;
3. Une redevance " redevance de programme de formation" relative à l'examen de programmes de formation prévu par l'article
L. 410-1 du code de l'aviation civile et les arrêtés pris pour son application;

Art. 13 Redevances de formation de personnel navigant

Les organismes assujettis à la " redevance de formation de personnel navigant " sont tenus de déclarer à la direction générale de l'aviation civile (DGAC) les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er décembre de l'année pour établir le montant de la redevance de l'année suivante.

Pour ce qui concerne les agréments d'organisme de formation, le montant annuel de cette redevance ( R) est calculé selon la formule suivante : (R) = k4 x (1 + e) x (1 + s c) x (1 + S s) x (1 + S b) où
- (1 + e), représente le coefficient de pondération relatif au type d'organisme:
avec e déterminée comme suit
o e = 0,5 pour les organismes de formation au vol (FTO) et les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO);
o e = 0 pour les autres organismes
- (1 + S c) représente le coefficient de pondération relatif aux cours approuvés

- (1 + S s) représente le coefficient de pondération relatif au nombre de stagiaires,

- (1 + S b), le coefficient de pondération relatif au nombre site de formation, avec b=0,25 pour chaque site en plus site principal :

La valeur du coefficient k4 est fixée pour l'année 2006 entre 1000€ et 2000€

Art. 14 Redevances d'examens
La redevance diffère selon la nature du titre aéronautique et de l'épreuve. Elle est fixée par un forfait par épreuves où le demandeur est inscrit
C- pour les examens théoriques de brevet, licence, qualification et certificat de personnels navigants, quel que soit le nombre d'épreuves:

Pilote privé (PPLA et PPLH 50€
Pilote privé hélicoptère (TTH) 25€
Instructeur PPL 50€
Instructeur d'ULM 25€
Brevet de base avion 25€
Pilote de Vol à voile 25€
Pilote d'ULM 25€

Art. 15 Redevances de titre aéronautique
Le montant annuel de cette redevance ( R) diffère en fonction de la nature du titre aéronautique et de la nature du contrôle. Elle est fixée forfaitairement pour l'année 2006 selon les tableaux suivants:

A pour ce qui concerne la délivrance de première licence et la ou les qualifications associées:
Personnel navigant privé 100€
B- pour ce qui concerne les appositions de qualifications additionnelles
Qualification de classe ou type, IR ou instructeur 100€
Qualification d'origine étrangère 300€

Art. 20 redevances de manifestation aérienne
Le montant de la redevance de manifestation aérienne est fixé forfaitairement
A - pour les manifestations de moyenne importance à : (R)= 10 000€
B - pour les manifestations de grande importance à : (R) = 20 000€.

Art. 21 Les personnes assujetties à "la redevance d'aptitude au vol " visée au paragraphe C- 5 de l'article 1er sont les propriétaires d'aéronef ultra-léger motorisé (ULM) définis par l'arrêté du 23 septembre 1998.

Fiche d'identification ULM 100€
nouvelle carte d'identification ULM, 100€
Duplicata de fiche ou de carte d'identification ULM 100€

Ce texte constitue la page 4 de l'ensemble de documents transmis aux clubs et licenciés

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